La preuve de l’usage sérieux d’une marque appartenant à une « famille » à la lumière des derniers développements en jurisprudence
Jérémy Cardenas, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 10, 5 Mars 2020, 152
1 – Peut-on prouver l’usage sérieux d’une marque enregistrée par la référence à l’usage d’une autre marque enregistrée ?
Il y a tout d’abord lieu de rappeler que la déchéance des droits sur la marque est la sanction appliquée au titulaire d’une marque enregistrée qui ne parviendrait pas à démontrer l’usage sérieux de son signe pendant une période ininterrompue de 5 ans. Aux termes de l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (PE et Cons. UE, règl. (UE) 2017/1001, 14 juin 2017 : JOUE n° L 154, 16 juin 2017, p. 1) « sont également considérés comme usage [sérieux] : l’usage de la marque (…) sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ». La directive (UE) 2015/2436 comporte des dispositions quasiment identiques (PE et Cons. UE, dir. 2015/2436, 16 déc. 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques, art. 16, § 5, a) : JOUE n° L 336, 23 déc. 2015, p. 1. – V. Propr. industr. 2016, étude 14).