Vademecum sur la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et l’adaptation des procédures pendant cette même période
Par notre pôle social, le 19 juin 2020
L’ordonnance n°2020-306 adoptée le 25 mars 2020 en Conseil des ministres et publiée au JO le 26 mars 2020 prévoit un aménagement des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire liée au Covid-19 et l’adaptation des procédures pendant cette même période.
Elle adapte ainsi les délais de procédure (1), la durée des mesures administratives et juridictionnelles (2), la date de prise d’effet des astreintes et clauses sanctionnant l’inexécution d’une obligation (3), les délais de résiliation des conventions (4), les délais administratifs (5) et certains délais fiscaux (6).
Cette ordonnance a par la suite été précisée par plusieurs textes : l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 et son décret d’application n°2020-441 du 17 avril 2020, l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020, les décrets n°2020-450 du 20 avril 2020 et n°2020-453 du 21 avril 2020, le décret n°2020-471 du 24 avril 2020, l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, et son décret d’application n°2020-509 du 2 mai 2020, l’ordonnance n°2020-507 du 2 mai 2020, l’ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, et l’ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020.
Sont ainsi également adaptés les délais liés à la négociation collective en droit du travail (7), les délais liés à la consultation et l’information du comité social et économique (8), les délais liés à la procédure de reconnaissance d’accident du travail ou de maladie professionnelle (9), certains délais en matière de contentieux de la sécurité sociale (10) et les délais de traitement des demandes de mobilisation du compte professionnel de prévention (11).
L’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 organise le retour à une situation normale et la fin de ces suspensions de délais.
Vous en trouverez ci-dessous une synthèse.
Préambule : Définition d’une période spéciale de référence
L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 s’articule autour d’une période spéciale de référence.
Selon l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020, cette période est comprise entre le 12 mars 2020 (rétroactivement) et le 23 juin 2020.
L’ensemble des reports et prorogations de délais est déterminée en référence à cette période spéciale qu’il convient d’avoir à l’esprit.
ATTENTION ! Les dispositions de l’ordonnance 2020-560 modifient les dispositions de l’ordonnance n°2020-306 qui fixait initialement le terme de la période spéciale au terme d’un délai d’un mois suivant la date de levée des mesures d’urgence sanitaire.
Les délais reprennent donc leur cours à compter du 23 juin 2020, peu importe la date de levée des mesures d’urgence sanitaire.
1. Prorogation des délais de procédure
1.1 Quels délais sont concernés ?
Sont concernés les délais pour effectuer « les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications, ou publications prescrits par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, y compris désistement d’office, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque ».
Ainsi que les délais pour effectuer « tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit ».
Qui devaient théoriquement arriver à expiration au cours de la période spéciale (soit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus).
Ne sont cependant pas concernés :
– Les délais résultant de l’application des règles de droit pénal et de procédure pénale (notamment l’édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté) ;
– Les délais relevant du Code électoral;
– Les délais concernant les procédures d’inscription dans un établissement d’enseignement ou d’inscription à un examen conduisant à la délivrance d’un diplôme ;
– Les délais relatifs aux obligations financières mentionnées aux articles L. 211-36 et suivants du code monétaire et financier ;
– Les délais relatifs aux déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes.
– Les délais déjà adaptés par la loi du 23 mars 2020 ou en application de celle-ci.
L’ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020 ajoute en outre de nouvelles exceptions à cette liste :
– Les délais dont le respect conditionne l’accès aux corps, cadres d’emploi, emplois ou grades de la fonction publique ainsi que le bénéfice de mutations, détachements, mises à disposition ou autres affectations des agents publics ;
– Les obligations qui résultent, pour les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, de la section 4 du chapitre 1er ainsi que du chapitre II du titre VI du livre V du même code ;
– Les obligations de déclaration prévues par les articles L. 512-3 du code des assurances et L. 546-2 du code monétaire et financier, pour les personnes tenues de s’immatriculer au registre unique mentionné aux articles L. 512-1 du code des assurances et L. 546-1 du code monétaire et financier, ainsi que pour leurs mandants, les entreprises d’assurance auprès desquelles ils ont souscrit un contrat au titre de leur responsabilité civile professionnelle et les établissements de crédit ou les sociétés de financement auprès desquels ils ont souscrit une garantie financière ;
– Les obligations, notamment de déclaration et de notification imposées en application des livres II, IV, V et VI du code monétaire et financier aux entités, personnes, offres et opérations mentionnées à l’article L. 621-9 du même code ainsi qu’aux obligations imposées en application du I et II de l’article L. 233-7 du code de commerce ;
– Les délais concernant les déclarations prévues aux articles L. 152-1, L. 721-2, L. 741-4, L. 751-4, L. 761-3 et L. 771-1 du code monétaire et financier ;
– Les délais concernant les déclarations relatives aux produits chimiques et aux installations fabriquant, stockant, traitant ou consommant de tels produits, mentionnées aux articles L. 2342-8 à L. 2342-21 du code de la défense ;
– Les délais de demande de restitution de l’enfant déclaré pupille de l’Etat à titre provisoire, tels que définis au deuxième alinéa de l’article L. 224-6 du code de l’action sociale et des familles ;
– Les demandes d’aides ainsi qu’aux déclarations et formalités nécessaires pour bénéficier des différents régimes d’aides relevant de la politique agricole commune ;
– Les délais, régis par le code de l’environnement ou le code de la défense, concernant les déclarations d’accident ou d’incident nucléaire ainsi que toute autre procédure de déclaration, d’information ou d’alerte ou acte destiné à assurer la sécurité nucléaire et la protection des installations, des matières et des équipements nucléaires ainsi que celles du transport des substances radioactives et des matières nucléaires ;
– Les délais dans lesquels doivent être présentées les demandes d’attribution de logements destinés aux étudiants et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
– Les délais accordés par des procédures d’appels à projets aux personnes souhaitant concourir à la réalisation de politiques publiques et bénéficier à ce titre d’aides publiques.
Elle exclut également les délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, et les délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits.
A notre sens, ces deux dernières exceptions devraient par exemple concerner des délais tels que, respectivement, le délai de rétractation en matière de rupture conventionnelle du contrat de travail (article L1237-13 du Code du travail) ou les délais de grâce accordés par le juge pour le solde d’une dette (article 1244-1 du Code civil).
L’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 ajoute une dernière exception :
– Les délais pour l’établissement des actes de l’état civil relatant des événements survenus à compter du 24 mai 2020.
Par exception, sont concernés les délais relatifs aux mesures restrictives de liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une liberté constitutionnellement garanti, sous réserve qu’elles n’entrainent pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020.
L’ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020 précise que sont seuls reportés les délais à l’expiration desquels l’acte ne peut plus être effectué, et non ceux avant lesquels l’acte ne peut être accompli.
1.2 Computation de la prorogation des délais
Les délais visés supra sont rétroactivement suspendus à compter du 12 mars 2020 et recommenceront donc à courir à compter du terme de la période spéciale (soit le 23 juin 2020).
Attention, il s’agit d’une suspension et non d’une interruption, le délai ne redémarre pas à zéro et recommencera donc à courir EN L’ETAT pour la durée qui subsistait au 12 mars 2020.
Exemple 1 : Un délai qui devait théoriquement expirer au 15 mars 2020 expirera trois jours après la fin de la période spéciale, soit le 26 juin 2020.
Exemple 2 : Un délai qui devait théoriquement expirer au 2 avril 2020 expirera trois semaines après la fin de la période spéciale, soit le 14 juillet 2020.
ATTENTION, la prorogation ne peut en tout état de cause pas conduire un délai à expirer plus de deux mois après la fin de la période spéciale.
Exemple : Un délai qui devait théoriquement expirer le 19 mai 2020 n’expirera pas deux mois et une semaine après la fin de la période spéciale (soit le 30 août 2020), mais seulement deux mois après (soit le 23 août 2020).
2. Prorogation des mesures administratives et juridictionnelles
2.1 Quelles mesures sont concernées ?
Sont concernées les mesures administratives ou juridictionnelles qui devaient théoriquement arriver à échéance au cours de la période spéciale (soit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus) :
– Mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ;
– Mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ;
– Autorisations, permis et agréments ;
– Mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
– Mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial.
→ Ne sont cependant pas concernées :
– Les mesures résultant de l’application des règles de droit pénal et de procédure pénale ;
– Les mesures relevant du Code électoral;
– Les mesures déjà adaptées par la loi du 23 mars 2020 ou en application de celle-ci.
2.2 Computation de la prorogation des mesures
Selon l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020, les mesures visées supra sont prorogées de plein droit et arrivent à échéance trois mois après le terme de la période spéciale (soit le 23 septembre 2020).
Attention, l’ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020 précise que le juge ou l’autorité administrative qui a ordonné la mesure peut toujours, avant l’expiration du délai de deux mois, la modifier ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont il a la charge le justifient, prescrire son application ou en ordonner de nouvelles en fixant un délai qu’il détermine.
S’ils usent de cette faculté, ils devront tenir compte pour leur détermination, des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire.
L’ordonnance 2020-427 a également supprimé la restriction de cette faculté aux seules mesures ordonnées avant le 12 mars 2020, qui résultait de la rédaction initiale du 25 mars 2020.
Selon nous, toutes les mesures, y compris postérieures à cette date, devraient donc être concernées.
3. Report des astreintes ou clauses sanctionnant l’inexécution d’une obligation
3.1 Quelles clauses sont concernées ?
Sont concernées ici toutes « les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses prévoyant une déchéance, ayant pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé ».
Qui ont pris effet avant ou pendant la période spéciale (soit jusqu’au 23 juin inclus).
3.2 Computation du report
Il convient de distinguer les astreintes et clauses ayant pris effet avant et après le 12 mars 2020.
→ S’agissant des astreintes et clauses ayant pris effet avant le 12 mars 2020:
Leur prise d’effet n’est pas remise en cause mais est suspendue jusqu’au terme de la période spéciale (soit jusqu’au 23 juin inclus).
Elles reprennent donc leur cours à compter de cette date.
→ S’agissant des astreintes et clauses qui auraient théoriquement dû prendre effet au cours de la période spéciale:
Elles sont réputées ne pas avoir pris effet, et prendront effet, sous réserve de l’exécution par le débiteur de ses obligations dans l’intervalle :
– Si elles portent sur une obligation de somme d’argent, à l’issue d’un délai égal au temps écoulé entre d’une part le 12 mars 2020 (ou la date de naissance de l’obligation si elle est postérieure) et d’autre part la date à laquelle celle-ci aurait dû être exécutée ;
– Si elles ne portent pas sur une obligation de somme d’argent, à l’issue d’un délai égal au temps écoulé entre d’une part le 12 mars 2020 (ou la date de naissance de l’obligation si elle est postérieure) et d’autre part la fin de la période spéciale.
Attention ! Ces délais particuliers, issus de l’ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020, remplacent le délai d’un mois initialement fixé par l’ordonnance 2020-306.
4. Prorogation des délais de résiliation de certaines conventions
4.1 Quelles conventions sont concernées ?
Sont concernées « les conventions qui ne peuvent être résiliées que dans un délai déterminé, ou qui sont renouvelées en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé ».
Lorsque ce délai aurait dû théoriquement expirer au cours de la période spéciale (soit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus).
4.2 Computation de la prorogation des délais de résiliation
Le délai de résiliation est prolongé à deux mois après le terme de la période spéciale (soit jusqu’au 23 août 2020 inclus).
Attention, il ne s’agit ici pas d’une suspension, mais d’une prolongation de deux mois, peu importe la date à laquelle le délai aurait dû expirer.
5. Prorogation des délais administratifs
5.1 Quels délais sont concernés ?
Sont concernés les délais à l’issue desquels « les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale », devaient rendre « une décision, un accord ou un avis » y compris implicitement.
Qui devaient théoriquement arriver à expiration ou débuter au cours de la période spéciale (soit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus).
5.2 Computation de la prorogation des délais
Les délais visés supra qui devaient arriver à expiration pendant la période sont rétroactivement suspendus à compter du 12 mars 2020 et recommenceront donc à courir en l’état à compter du terme de la période spéciale (soit le 23 juin 2020).
Attention, il s’agit là encore d’une suspension et non d’une interruption.
La circulaire du 7 avril 2020 de la Direction générale du travail, relative au traitement des demandes de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés durant la période de l’état d’urgence justifié par la pandémie de COVID-19, ainsi qu’à l’instruction des recours hiérarchiques contre les décisions prises dans ce domaine, précise cependant que les dispositions de l’ordonnance n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l’autorité administrative prenne légalement une décision expresse dans les délais impartis en période normale.
La suspension des délais de traitement par l’Administration se justifie donc dans les cas où celle-ci ne pourrait procéder aux investigations nécessaires en raison de l’impact de l’épidémie.
Cette précision est à notre sens applicable à l’ensemble des cas où une autorité administrative est amenée à prendre une décision.
Les délais visés supra dont le point de départ devait intervenir pendant la période débutent au terme de la période spéciale (soit le 23 juin 2020).
Le gouvernement pourra expressément définir par décret « des catégories d’actes, de procédures et d’obligations » dont le cours des délais reprendra à une date antérieure qu’il déterminera, pour des motifs de « protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de sauvegarde de l’emploi et de l’activité, de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective, de préservation de l’environnement et de protection de l’enfance et de la jeunesse, et à condition d’en informer les personnes concernées ».
L’ordonnance ne précise cependant pas sous quelle forme cette information doit intervenir.
Dans ce cadre, les décrets n°2020-450 du 20 avril 2020 et n°2020-453 du 21 avril 2020 prévoient la reprise du cours de certains délais liés à des domaines spécifiques liés à la défense nationale et la salubrité publique (respectivement), à compter de leur entrée en vigueur.
De même, le cours normal des délais liés au traitement des demandes par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et l’inspection du travail reprend à compter de l’entrée en vigueur du décret 2020-471 du 24 avril 2020.
6. Prorogation des délais fiscaux
6.1 Quels délais sont concernés ?
Sont concernés « les délais accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l’article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ».
Ainsi que « les délais accordés à l’administration ou à toute personne ou entité et prévus par les dispositions du titre II du livre des procédures fiscales, à l’exception des délais de prescription prévus par les articles L. 168 à L. 189 du même livre, par les dispositions de l’article L. 198 A du même livre en matière d’instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par les dispositions des articles 67 D et 345 bis du code des douanes ».
Qui devaient théoriquement arriver à expiration ou débuter au cours de la période spéciale (soit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus).
6.2 Computation de la prorogation des délais
Les délais visés supra qui devaient arriver à expiration pendant la période sont rétroactivement suspendus à compter du 12 mars 2020 et recommenceront donc à courir en l’état à compter du terme de la période spéciale.
Les délais visés supra dont le point de départ devait intervenir pendant la période débutent au terme de la période spéciale.
ATTENTION ! L’ordonnance 2020-560 fixe par dérogation la fin de la période spéciale au 23 août 2020 en matière fiscale (au lieu du 23 juin 2020.
7. Réduction des délais liés à la négociation collective
Les dispositions relatives à ces aménagements de délais ont été ajoutées à l’ordonnance n°2020-306 par l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 et son décret d’application n°2020-441 du 17 avril 2020.
7.1 Quels accords collectifs sont concernés ?
Sont concernés les accords collectifs conclus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 10 octobre 2020, et dont l’objet est exclusivement de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ainsi qu’aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation.
ATTENTION ! L’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 qui mentionnait l’expiration d’un délai d’un mois suivant la levée des mesures d’urgence est modifiée par l’ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020 qui remplace cette date par le 10 octobre 2020.
7.2 Computation de la réduction des délais
→ Sont réduits à 8 jours :
– Le délai de 15 jours laissé aux organisations syndicales majoritaires pour s’opposer à l’entrée en vigueur d’une convention de branche ou d’un accord professionnel (article L2232-6 du Code du travail) ;
– Le délai d’un mois laissé aux organisations syndicales minoritaires ayant recueilli au moins 30% des voix aux dernières élections professionnelles pour demander l’organisation d’un référendum d’entreprise validant l’accord (article L2232-12 alinéa 2) ;
– Le délai d’un mois au cours duquel, dans les entreprises d’au moins 50 salariés et dépourvues de délégué syndical, les élus du CSE doivent indiquer leur souhait de négocier lorsque l’employeur en a exprimé la volonté (article L2232-25-1 du Code du travail) ;
ATTENTION ! En application de l’ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, la réduction de ce délai prend fin à compter du 11 août 2020.
– Le délai d’un mois à compter de la publication au Journal officiel de l’avis d’extension d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, laissé aux organisations professionnelles d’employeurs majoritaires pour s’opposer à son extension (article L2261-19 du Code du travail) ;
– Le délai de 15 jours accordé aux personnes intéressées par un avis d’extension pour faire connaître leurs observations suite à la publication de l’avis au journal officiel (article D2261-3 du Code du travail) ;
– Le délai d’un mois au cours duquel les organisations professionnelles d’employeurs majoritaires, suite à la publication d’un avis d’extension, peuvent demander au Ministre du travail la saisine d’un groupe d’experts (article D2661-4-3 du Code du travail).
→ Sont réduits à 5 jours :
– Le délai de 8 jours au cours duquel les autres organisations syndicales peuvent signer l’accord pour atteindre le taux de représentativité de 50% (article L2232-12, alinéa 3) est réduit à 5 jours;
– Le délai de 15 jours minimum à l’issue duquel, dans les entreprises de moins de 11 salariés et dépourvues de délégué syndical, l’employeur peut proposer aux salariés un accord par référendum d’entreprise (article L2232-21 du Code du travail), est réduit à 5 jours;
Attention ! Seuls les délais ayant commencé à courir postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 sont concernés par la réduction.
8. Prorogation des délais liés à la consultation et l’information du CSE
Sont concernés les délais dans lesquels l’employeur doit consulter ou informer le CSE sur les décisions qu’il prend ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Ainsi que les délais dans lesquels le CSE peut faire procéder à des expertises suite à cette consultation ou cette information.
Qui commencent à courir entre le 3 mai 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois suivant la levée des mesures d’urgence.
Toutefois, lorsque les délais ont commencé à courir antérieurement à cette date mais ne sont pas encore échus, l’employeur peut interrompre la procédure en cours, et engager une nouvelle procédure aux délais réduits.
Attention ! L’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 mentionnant expressément l’expiration d’un délai d’un mois suivant la levée des mesures d’urgence sans référence à la période spéciale de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, la date du 23 juin 2020 n’est à notre sens pas applicable.
8.2 Computation de la prorogation des délais
→ Consultation ou information du CSE
– Le délai de 3 jours au moins avant la réunion du CSE devant être respecté pour la communication de l’ordre du jour (article L2315-30 du Code du travail) est réduit à 2 jours ;
– Le délai de 8 jours au moins avant la réunion du CSE devant être respecté pour la communication de l’ordre du jour s’agissant des consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou règlementaire (article L2316-17 du Code du travail) est réduit à 3 jours;
– Le délai d’un mois à l’issue duquel le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (article R2312-6, alinéa 1 du Code du travail) est réduit à 8 jours;
– Le délai de 2 mois à l’issue duquel le CSE est réputé et avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en cas d’intervention d’un expert (article R2312-6, alinéa 2 du Code du travail) est réduit à 12 jours pour le comité central et 11 jours pour les autres comités;
– Le délai de 3 mois à l’issue duquel le CSE est réputé et avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises à la fois au niveau du comité central et des comités d’établissement (article R2312-6, alinéa 3 du Code du travail) est réduit à 12 jours;
– Le délai de 7 jours au moins entre la transmission de l’avis de chaque comité d’établissement au comité central et la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (article R2312-6, dernier alinéa du Code du travail) est réduit à 1 jour.
→ Délais d’organisation d’expertises par le CSE
– Le délai de 3 jours laissé à l’expert pour demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission (article R2315-45 du Code du travail) est réduit à 24 heures;
– Le délai de 5 jours laissé à l’employeur pour répondre à cette demande (article R2315-45 du Code du travail) est réduit à 24 heures;
– Le délai de 10 jours laissé à l’expert pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise (article R2315-46 du Code du travail) est réduit à 48 heures à compter de sa désignation ou, si une demande a été adressée à l’employeur, 24 heures à compter de la réponse apportée ce dernier;
– Le délai de 10 jours dans lequel l’employeur peut saisir le juge des contestations liées à l’expertise (article R2315-49 du Code du travail) est réduit à 48 heures;
– Le délai de 15 jours au moins entre la remise du rapport par l’expert et l’expiration des délais de consultation du CSE (article R2315-47, alinéa 1 du Code du travail) est réduit à 24 heures.
Attention !
L’ensemble des réductions de délais visées ici ne s’appliquent pass’il s’agit d’une information ou consultation dans le cadre d’une procédure de licenciement donnant lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ou d’un accord de performance collective.
9. Prorogation des délais liés à la procédure de reconnaissance d’accident du travail ou de maladie professionnelle
Les dispositions relatives à ces aménagements de délais ont été ajoutés à l’ordonnance n°2020-306 par l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 et un arrêté du Ministère du travail à intervenir.
9.1 Quels délais sont concernés ?
Sont concernés les délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code.
Qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois suivant la levée des mesures d’urgence (à confirmer par l’arrêté à intervenir).
Attention ! L’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 mentionnant expressément l’expiration d’un délai d’un mois suivant la levée des mesures d’urgence sans référence à la période spéciale de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, la date du 23 juin 2020 n’est à notre sens pas applicable.
9.2 Computation de la prorogation des délais
→ Accident du travail
– Le délai de 24 heures au cours duquel un salarié victime d’un accident du travail doit en informer ou faire informer l’employeur (article L441-1 du Code de la sécurité sociale) est prorogé de 24 heures (il est donc porté à 48 heures);
– Le délai de 48 heures au cours duquel l’employeur doit déclarer à la caisse primaire d’assurance maladie un accident du travail dont il a eu connaissance (article L441-2 du Code de la sécurité sociale) est prorogé de trois jours (il est donc porté à 5 jours) ;
– Le délai de 48 heures au cours duquel l’employeur doit déclarer à la caisse primaire d’assurance maladie un accident du travail ayant fait l’objet d’une simple inscription sur un registre qui entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux (article L441-4 du Code de la sécurité sociale) est prorogé de trois jours (il est donc porté à 5 jours) ;
– Le délai de 10 jours au cours duquel l’employeur peut formuler des réserves motivées suite à des déclarations d’accident du travail (article R441-6 du Code de la sécurité sociale) est prorogé de deux jours (il est donc porté à 12 jours) ;
– Le délai de 20 jours au cours duquel l’employeur peut remplir le questionnaire mis à sa disposition par la caisse primaire d’assurance maladie en cas de réserves motivées (article R441-8 du Code de la sécurité sociale) est prorogé de 10 jours pour les accidents du travail initiaux (il est donc porté à 30 jours) et de 5 jours pour les rechutes et nouvelles lésions (il est donc porté à 25 jours) ;
– Le délai de 30 jours laissé à la caisse primaire d’assurance maladie pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou engager des investigations (article R441-7 du Code de la sécurité sociale) est prorogé selon des modalités qui seront fixées par l’arrêté à intervenir ;
→ Maladie professionnelle
– Le délai de 15 jours au cours duquel un salarié victime d’une maladie professionnelle doit la déclarer à la caisse primaire d’assurance maladie (article L461-5, alinéa 1) est prorogé de 15 jours (il est donc porté à 30 jours) ;
– Le délai de 3 mois au cours duquel un salarié victime d’une maladie professionnelle doit la déclarer à la caisse primaire d’assurance maladie lorsqu’il se réfère à un nouveau tableau de maladies professionnelles (article L461-5, alinéa 2) est prorogé de deux mois (il est donc porté à 5 mois) ;
– Le délai de 100 jours à l’issue duquel la caisse primaire d’assurance maladie met à disposition le dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles (article R461-9 du Code de la sécurité sociale) est prorogé de 20 jours (il est donc porté à 120 jours) ;
– Le délai de 120 jours laissé à la caisse primaire d’assurance maladie pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou engager des investigations (R461-9 du Code de la sécurité sociale) est prorogé selon des modalités qui seront fixées par l’arrêté à intervenir selon des modalités qui seront fixées par l’arrêté à intervenir ;
→ Dispositions communes à l’accident du travail et la maladie professionnelle
Le délai de 60 jours laissé à la caisse primaire d’assurance maladie pour statuer sur l’imputabilité d’une rechute ou de nouvelles lésions à un accident ou maladie professionnels (article R441-16 du Code de la sécurité sociale) est prorogé selon des modalités qui seront fixées par l’arrêté à intervenir.
10. Prorogation de certains délais en matière de contentieux de la sécurité sociale
→ Sur la mise en œuvre de l’expertise médicale
Sont prorogés de 4 mois :
– Le délai de 15 jours de désignation du médecin-expert (article R141-1 du Code de la sécurité sociale) ;
– Le délai de 5 jours dans lequel le médecin-expert doit se faire communiquer par le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée, un protocole et le rapport médical (article R141-3 du Code de la sécurité sociale) ;
– Le délai de 15 jours à compter de l’examen clinique ou, à défaut de celui-ci, de 20 jours à compter de la réception du protocole dans lequel le médecin-expert transmet son rapport au service du contrôle médical et en adresse immédiatement une copie intégrale à l’assuré (article R141-4 du Code de la sécurité sociale) ;
– Le délai de 15 jours dans lequel la caisse dont la décision est contestée prend une nouvelle décision conforme à l’avis du médecin-expert et la notifie à l’assuré (article R141-5 du Code de la sécurité sociale).
Attention ! L’introduction d’une demande d’expertise reste soumise à la prorogation des délais issue de l’ordonnance n°2020-306 (cf 1.)
→ Sur les conditions d’examen des recours préalables
Sont prorogés de 4 mois :
– Le délai de 10 jours dans lequel le praticien-conseil transmet à la commission l’intégralité du rapport médical ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale (article R142-8-2 du Code de la sécurité sociale) ;
Le délai de 10 jours dans lequel, lorsque le recours est formé par l’employeur, ces documents doivent être notifiés à l’employeur (article R142-8-3 du Code de la sécurité sociale) ;
– Le délai de 20 jours dans lequel l’employeur et l’assuré peuvent faire valoir leurs observations (article R142-8-3 du Code de la sécurité sociale).
– Le délai de 15 jours dans lequel la commission doit convoquer l’assurer lorsqu’elle souhaite procéder à son examen médical (article R142-8-4 du Code de la sécurité sociale) ;
– Les délais de 8 jours dans lesquels le praticien désigné doit convoquer et examiner l’assurer lorsqu’une expertise est décidée (article R142-8-4-1 du Code de la sécurité sociale) ;
– Le délai de 15 jours à compter de l’examen clinique ou de 20 jours à compter de la réception du rapport médical et du recours introduit par l’assuré, dans lequel le praticien désigné doit rendre son rapport (article R142-8-4-1 du Code de la sécurité sociale) ;
Le délai de 4 mois à compter de l’introduction du recours préalable, à l’issue duquel l’absence de décision de l’organisme de prise en charge vaut rejet de la demande (article R142-8-5 du Code de la sécurité sociale) ;
Attention ! L’introduction d’un recours préalable reste soumise à la prorogation des délais issue de l’ordonnance n°2020-306 (cf 1.)
11. Prorogation des délais de traitement des demandes de mobilisation du compte professionnel de prévention
Les dispositions relatives à ces aménagements de délais ont été ajoutés à l’ordonnance n°2020-306 par l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020.
11.1 Quels délais sont concernés ?
Sont concernés les délais dans lesquels l’employeur ou l’organisme gestionnaire doivent se prononcer sur les demandes d’utilisation de points inscrits sur le compte professionnel de prévention.
Lorsque ces demandes :
– Sont en cours d’instruction par l’organisme gestionnaire à la date du 12 mars 2020 ;
– Ou sont adressées entre le 12 mars 2020 et la date de fin de l’état d’urgence sanitaire (à confirmer par l’arrêté à intervenir).
11.2 Computation de la prorogation des délais
Les délais visés supra sont prorogés de 3 mois.
⇒ Pour un conseil en droit social, nous vous invitons à contacter Guillaume Roland, associé, par mail: g.roland@herald-avocats.com