Urnes en carton : les résultats des élections professionnelles peuvent-ils être annulés ?

 

 

Par Guillaume Roland et Sandrine Rousseau, le 20 mai 2022

 

Les élections professionnelles dans l’entreprise sont encadrées par le Code du travail et le Code électoral dont les principes généraux visent à garantir la régularité des opérations de vote et la sincérité du scrutin.

A cet égard, les urnes utilisées en entreprises sont généralement similaires à celles utilisées pour les élections politiques pour lesquelles l’article 63 du Code électoral prévoit expressément que « l’urne électorale est transparente ».

Au cas d’espèce, une organisation syndicale sollicitait l’annulation de l’élection au motif de l’utilisation d’une boite en carton en lieu et place d’une urne transparente.

Après avoir rappelé conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation qui juge depuis 2017, que « l’opacité de l’urne n’entraine pas automatiquement l’annulation de l’élection », le Tribunal judiciaire avait annulé le scrutin considérant que l’utilisation d’une « boite en carton sommairement bricolée » constituait une « irrégularité grave de nature à altérer la confiance des électeurs dans la sincérité des résultats ».

Cette décision est censurée par la Cour de Cassation* qui juge qu’« à moins qu’elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s’agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical ».

En l’espèce, le syndicat ne faisait aucune démonstration d’un lien de causalité entre l’utilisation de l’urne en carton et les résultats du scrutin, ni d’un préjudice en résultant.  

 

Notre avis : Si une certaine souplesse existe pour l’urne, cela suppose toutefois que la composition et la tenue du bureau de vote soient régulières et rigoureuses dans le suivi et la vérification des opérations électorales jusqu’à la proclamation des résultats.

 

*Cass. Soc. 24 avril 2022 n° 20-23.225

 

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