Une différence de diplôme entre salariés exerçant les mêmes fonctions justifie-t-elle une différence de salaire ? Pas forcément !
Par Guillaume Roland et Sandrine Rousseau, le 21 octobre 2022
C’est ce qu’a rappelé récemment la Cour de Cassation* dans une affaire où plusieurs salariées occupant les mêmes fonctions, n’étaient pas rémunérées à un niveau de salaire identique.
A cet égard et pour rappel, il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement en matière de salaire, de soumettre au juge les éléments de fait permettant de considérer qu’à niveau de qualification et de compétences égales, les autres salariés effectuant le même travail perçoivent un salaire supérieur au sien ; de son côté, l’employeur doit rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
Devant les juges du fond, la salariée ne fournissait aucune pièce pour démontrer une inégalité de traitement.
De son côté, pour expliquer la différence de salaire qui n’était pas contestée, l’employeur arguait notamment du fait que la salariée mieux payée que ses collègues de travail, détenait un diplôme que les autres n’avaient pas.
La salariée a donc été déboutée par les juges du fond et s’est pourvue en cassation.
La Cour de Cassation ne retient pas l’argument de l’employeur et rappelle tout d’abord que la seule différence de diplôme ne permet pas de fonder une différence de traitement entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions.
Elle indique toutefois qu’une telle différence de traitement est admise lorsqu’il est démontré par des justifications, que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée.
Elle confirme enfin qu’il appartient aux juges du fond de contrôler la réalité et la pertinence des justifications apportées par l’employeur.
Notre Conseil : Il peut sembler logique que des salariés plus diplômés soient mieux payés ; pour autant, pensez à vérifier que les diplômes supplémentaires dont ils sont titulaires, leur sont réellement utiles dans l’exercice de leurs fonctions et que la différence de salaire récompense ainsi une réelle plus-value.
*Cass. Soc., 14 septembre 2022, no 21-12.175