Une convention de forfait ne peut cacher un cadre dirigeant

 

 

Par Guillaume Roland et Julie Pleuvret, le 23 juin 2023

 

En droit du travail, le statut de cadre dirigeant concerne en pratique une minorité de salariés, celle qui participe à la direction de l’entreprise.

En effet, le cadre dirigeant est celui qui s’est vu confier des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Seul le salarié qui répond dans les faits à l’ensemble de ces critères peut être qualifié de cadre dirigeant et en conséquence, se trouve exclu de la législation protectrice sur la durée du travail et notamment de tout paiement d’heures supplémentaires.

Les stipulations du contrat de travail sont donc à elles seules insuffisantes pour faire d’un salarié un cadre dirigeant. Inversement, si le contrat de travail comporte une convention de forfait, l’employeur peut-il par la suite soutenir que le salarié est en réalité un cadre dirigeant ?

A l’occasion d’un litige portant sur la remise en cause d’une convention de forfait en heures, la Cour de cassation répond par la négative*, réitérant la solution préalablement dégagée en matière de forfait en jours**.

Un salarié engagé en qualité de Directeur Général des Opérations saisit le Conseil de Prud’hommes pour obtenir la nullité de sa convention annuelle de forfait en heures et un rappel d’heures supplémentaires.

Certain que le juge doit donner ou restituer l’exacte qualification aux faits et actes sans être tenu par celle donnée par les parties, l’employeur entreprend de démontrer que dans les faits le salarié répondait à la définition du cadre dirigeant.

La Cour d’appel déboute l’employeur considérant que la signature d’une telle convention excluait que le salarié puisse avoir la qualité de cadre dirigeant. Le pourvoi de l’employeur sera rejeté au motif que « la conclusion d’une convention de forfait annuelle en heures, fût-elle ultérieurement déclarée illicite ou privée d’effet, ne permet pas à l’employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants ».

 

Notre avis : Gare aux incompatibilités de statuts. Cet arrêt nous rappelle que l’adéquation entre autonomie, responsabilité, rémunération et durée du travail doit être bien réfléchie à l’embauche et adaptée en cours de contrat si nécessaire.

 

*Cass. Soc., 11 mai 2023, n° 21-25.522

**Cass. Soc., 7 septembre 2017, no 15-24.725 

 

 

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