Un espace de « coworking » est un local de bureaux si les prestations annexes sont accessoires

 

| Fiscalité |

 

 

 

23 avril 2024

Article de Réginald Legenre, Magazine EXPRESSION n°98 mai \ juin 2024

 

La cour administrative d’appel de Paris juge que les locaux affectés à une activité de « coworking » doivent être qualifiés de « bureaux » dès lors que les prestations de services fournies par la société exploitante en complément de la mise à disposition des espaces de travail revêtent un caractère accessoire (CAA Paris 15-3-2024 n° 23PA00132).
 
L’utilisation effective des locaux

 

Les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires ou titulaires d’une occupation temporaire de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement, sont redevables d’une taxe annuelle lorsque ces locaux sont situés dans la région Île-de-France.

Pour l’application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.

 

Le jugement censuré

 

Nous avions commenté dans ces colonnes (Expression Acheter-Louer n°91) le jugement du tribunal administratif de Paris (TA Paris 29-11-2022 n°2113114/2-1) qui avait considéré que les locaux de la société Deskodine utilisés par la société Deskopolitan pour une activité de mise à disposition d’espaces de « coworking » devaient être qualifiés de locaux commerciaux au sens de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France dès lors (i) qu’elle fournissait un ensemble de restations comme l’accès à des salles de réunion, à internet, à des prises électriques, à des espaces de détente et de convivialité, à une cuisine équipée et un service de restauration, à des cours de yoga, à des « espaces projets informels », à des cabines téléphoniques, à des équipements techniques ou encore à divers événements sociaux et professionnels qu’elle organise, (ii) que les clients souscrivaient des contrats de prestations de services conclus pour des durées variables et des tarifs, fixés de manière forfaitaire, dépendant des formules choisies et (iii) que le public intéressé pouvait directement se rendre dans les locaux, dont la façade est coiffée d’une enseigne commerciale, pour les visiter, obtenir un devis ou souscrire sur place aux offres proposées.

 

Des prestations qui restent accessoires

 

La cour administrative d’appel annule la décision du tribunal de Paris et relève que la description sur le site internet de la société des prestations offertes à la clientèle, la production du contrat de prestations de service conclu avec les clients ainsi que des conditions générales de vente ne permettaient pas de rapporter la preuve de l’importance quantitative de telles prestations et d’établir qu’elles revêtiraient autre chose qu’un caractère accessoire à l’activité principale de la société consistant à fournir à ses clients des locaux à usage de bureaux. Par ailleurs, la seule circonstance que les potentiels clients de la société Deskopolitan puissent se rendre dans les locaux pour les visiter et obtenir un devis en vue de la souscription d’une offre pour l’une des prestations de « coworking » commercialisées n’est pas de nature à changer la qualification des locaux de bureaux mis à disposition de la clientèle.

Cette solution est transposable à la taxe pour création de bureaux en Île-de-France.

 

 

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