Sur la responsabilité du CGP distributeur de contrats d’assurance-vie
13 novembre 2023
Article de Pierre-Yves Rossignol, associé, pour L’AGEFI
Une décision récente de la Cour de cassation permet de préciser les conditions de la responsabilité du gestionnaire de patrimoine lorsqu’il commercialise des contrats d’assurance-vie.
Une jurisprudence établie opère une distinction claire entre l’obligation d’information de l’assureur et le devoir de conseil du distributeur de contrats d’assurance-vie. L’assureur a rempli ses obligations lorsqu’il a remis l’ensemble des informations prévues par la loi : il s’agit de la note prévue par les articles L. 112-2 et L. 132-5-1 du Code des assurances, normalisée et codifiée à l’article A. 132-4. Cette note doit notamment énumérer les valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans la composition des actifs du contrat.
A partir du moment où les documents d’information sont explicites, et où les conditions de la souscription ne prêtent pas à critiques, et où le « produit » proposé répond aux besoins exprimés par le client, les juges se montrent réticents à étendre les obligations de l’assureur jusqu’à lui faire endosser les conséquences d’une dégradation des valeurs de référence.
Il a ainsi été jugé que l’information reçue par le souscripteur est suffisante dès lors que le contrat précise les risques de placement des primes sur des unités de compte, que l’assureur a informé le souscripteur de la répartition des primes et que celui-ci n’a pas renoncé au contrat (Cass. Com., 29 avr. 2014, n° 13-15447).
Quid de la responsabilité du conseil en gestion de patrimoine, qui peut être amené à commercialiser des produits d’assurance-vie, parmi d’autres placements destinés à faire fructifier l’épargne de ses clients ?