Seul le salarié peut soulever la nullité de la convention de forfait en heures

 

 

Par Guillaume Roland et Julie Pleuvret, le 29 avril 2022

 

Une convention individuelle de forfait en heures est l’accord par lequel l’employeur et son salarié contractualisent l’exécution d’un certain nombre d’heures supplémentaires dont le paiement est inclus dans la rémunération.

Une telle convention n’est valable qu’à la condition de préciser, par écrit, le nombre d’heures incluses dans la rémunération, laquelle doit être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu’il percevrait en l’absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires.

Le nombre d’heures contractuellement fixé et la rémunération y afférente sont ainsi garantis, que les heures soient réellement effectuées ou non.

Un salarié signe un contrat de travail stipulant que ses horaires ne pouvant être prédéterminés en raison des conditions d’exercice de sa mission, il se trouve soumis à un calcul de la durée de travail selon un forfait mensuel fixé à 198,67 heures et gèrera son temps de travail dans la limite de ce forfait en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute fixée en dernier lieu à 1800 euros.

Sur la base des principes susvisés, le salarié saisit le juge prud’homal d’une demande de paiement des heures supplémentaires inhérentes au forfait et non rémunérées.

L’employeur lui oppose alors l’irrégularité de la clause qui selon lui, fixe une rémunération forfaitaire sans définir le nombre d’heures supplémentaires incluse dans cette rémunération. Puis il soutient à l’appui de rapports d’activité et des agendas du salarié que ce dernier n’effectuait pas d’heures supplémentaires et travaillait souvent en deçà de la durée légale.

Il est suivi par la Cour d’appel qui juge la clause irrégulière et par conséquent inapplicable et déboute le salarié qui n’avait fourni pour étayer sa demande que son contrat et ses bulletins de paie mentionnant un horaire de 198,67 heures.

Saisie par le salarié, la Cour de cassation* rejette doublement l’analyse de la Cour d’appel.

Non seulement elle affirme l’existence et la validité de la convention de forfait à raison de la seule mention d’une rémunération forfaitaire pour une durée de 198 heures mensuelles qui implique l’existence de 47 heures supplémentaires mais elle ajoute que seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures.

L’employeur n’a pas d’autre choix que de payer les heures supplémentaires convenues.

 

Notre avis : Le salarié ne peut pas être lésé par la conclusion d’une convention de forfait en heures. La nullité relative ferme la porte à la contestation de l’employeur pour assurer que les règles instituées dans l’intérêt du salarié ne puissent lui être opposées.

 

 

*Cass. Soc. 30 mars 2022 n° 20-18.651

 

 

 

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