Salarié en maladie : Attention aux clauses de garantie d’emploi !

 

 

Par Guillaume Roland, le 7 février 2020

 

Un salarié en arrêt maladie non professionnelle ne saurait être licencié du fait de son état de santé, ceci constituant une mesure discriminatoire.

Toutefois, la jurisprudence accepte qu’un salarié soit licencié lorsque ses absences répétées ou prolongées perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif. (Cass. Ass. Plén., 22 avril 2011, n°09-43.334).

Par un arrêt du 18 décembre 2019*, la Cour de cassation rappelle qu’il existe une limite au pouvoir de licencier. En effet, de nombreuses conventions collectives contiennent une clause de garantie d’emploi, empêchant l’employeur de licencier pendant cette période de garantie.

Pour exemple :

– La convention collective des cabinets médicaux prévoit une garantie d’emploi d’un an,

– La convention collective du commerce de gros interdit de licencier un salarié ayant une ancienneté entre 1 et 3 ans pendant 3 mois et un salarié ayant une ancienneté supérieure à 3 ans pendant 6 mois. Par ailleurs, cette convention prévoit une obligation de mettre de salarié en demeure de reprendre son poste avant de le licencier – il s’agit d’une condition de fond.

– La convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile prévoit quant à elle une garantie d’emploi de 45 jours pour les non-cadres et de 180 jours pour les cadres. Mais surtout elle donne la possibilité aux salariés de bénéficier d’une priorité de ré-embauchage pendant un an sur demande du salarié.

– La convention collective des entreprises de propreté et services associés protège les salariés contre le licenciement pendant une durée de 2 mois, 4 mois, 5 mois ou 9 mois en fonction de l’ancienneté.

Notre conseil : Il est important de vérifier et de respecter les clauses de garantie d’emploi car un licenciement prononcé en violation de celles-ci est jugé sans cause réelle et sérieuse par les juridictions.

Soyez vigilants aux mentions prévues par votre convention collective !

 

*Cass. Soc., 18 décembre 2019, n° 18-18.864