Salarié anxio-dépressif : « Ô temps, suspends ton vol ! »

 

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Par Guillaume Roland et Ondine Juillet, le 5 mai 2023

 

L’article 2234 du Code civil dispose que : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »

Dès 1964, la Cour de cassation a appliqué ce principe à celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite, notamment, de son état de santé.

La Cour confirme cette position dans un arrêt récent* concernant une salariée hospitalisée au titre d’un épuisement professionnel, puis licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Celle-ci avait accompli des démarches pour faire reconnaître l’existence d’un accident du travail et avait saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de son licenciement, 3 ans après celui-ci (pour rappel la prescription était de deux ans dans les faits applicables à l’espèce).

Pour l’employeur, les certificats médicaux établis par le médecin psychiatre de la salariée attestant d’un état dépressif à compter de son hospitalisation et d’une aggravation de son état de santé, ne caractérisaient pas un cas de force majeure. L’employeur faisait notamment valoir que la salariée avait été autorisée à reprendre son travail après son hospitalisation et qu’après son licenciement, elle avait accompli différentes démarches auprès de la CPAM et de lui-même.

La Cour d’appel, dont l’analyse a été suivie par la Cour de cassation, n’a pas retenu les arguments de l’employeur en se fondant sur les certificats médicaux établissant notamment qu’à la suite de son hospitalisation, la salariée présentait d’importants troubles anxio-dépressifs, s’accompagnant de crises de panique incessantes, l’empêchant de mener à bien toute démarche tant personnelle que sociale et administrative, notamment lors de la gestion de son dossier prud’homal. 

La prescription de l’action en contestation du licenciement était donc suspendue pendant cette période.

 

Notre avis : Les questions liées à la santé mentale des salariés sont de plus en plus courantes dans les procédures prud’homales et ne doivent pas être négligées. Récemment, la Cour de cassation a également retenu qu’une rupture conventionnelle conclue avec une salariée victime de harcèlement moral ayant pour conséquences des troubles psychologiques, devait être annulée pour vice du consentement.

 

*Cass. Soc., 25 janvier 2023, n°21-17.791

 

 

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