Rupture conventionnelle : que te dit ton dédit ?
Par Guillaume Roland et Julie Pleuvret le 14 avril 2023
A condition de satisfaire aux nombreuses conditions de fond et de forme requises pour sa validité, la clause de dédit-formation permet à l’employeur ayant financé la formation d’un salarié, d’exiger de ce dernier, en cas de rupture du contrat avant le terme prévu, le remboursement intégral ou partiel des frais de formation.
Toutefois, tous les cas de rupture du contrat de travail n’ouvrent pas droit à l’indemnité de dédit. En effet, de jurisprudence constante la clause de dédit-formation ne joue qu’en cas de rupture imputable au salarié (démission, prise d’acte produisant les effets d’une démission, départ à la retraite).
La Cour de cassation* vient de se prononcer s’agissant de la rupture conventionnelle.
Une salariée signe un contrat de travail lequel comporte une clause de dédit-formation qui stipule qu’ « en cas de rupture du contrat à son initiative ou non imputable à l’employeur », la salariée s’engageait, selon certaines modalités, à rembourser tout ou partie des sommes engagées pour sa formation.
Il est mis fin au contrat de travail au moyen d’une rupture conventionnelle homologuée. La salariée s’oppose alors à la mise en œuvre de la clause de dédit formation.
L’employeur saisit le Conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement de l’indemnité de dédit, considérant que la salariée a bien été à l’initiative de la rupture conventionnelle de son contrat de travail pour l’avoir sollicitée, et que lui-même s’était borné à donner son accord à cette rupture. Les conditions contractuelles de mise en œuvre étaient donc selon lui parfaitement remplies.
La Cour d’appel rejette la demande de l’employeur. Elle relève que la clause ne prévoyait pas de paiement d’une somme en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, rupture intervenant d’un commun accord entre les parties et qui ne pouvait ainsi s’analyser ni en une rupture à l’initiative du salarié, ni en une rupture non imputable à l’employeur.
La Cour de cassation confirmera l’analyse de la Cour d’appel y ajoutant au visa de l’article L 1237-11 du Code du travail que la rupture conventionnelle du contrat de travail, exclusive de la démission ou du licenciement, intervient d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Il s’en déduit que la rupture n’est imputable à aucune des parties.
Notre avis : Fort logiquement, une rupture dont les deux parties assument la responsabilité paralyse le critère d’imputabilité qui détermine habituellement sa mise en œuvre. Pour faire jouer la clause de dédit-formation en cas de rupture conventionnelle, et comme le précise la Cour d’appel, il faudra l’avoir expressément prévu au contrat.
*Cass. Soc., 15 mars 2023, nº 21-23.814
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