Requalification d’un temps partiel en temps plein, la rigueur de la Cour de cassation
Par Guillaume Roland, le 22 octobre 2021
4,3 millions de salariés sont à temps partiel en France (Enquête Emploi 2019), ce qui est loin d’être marginal.
Et pourtant, la Cour de cassation nous rappelle régulièrement que le recours à cette forme de travail, qui peut être subie et précariser les salariés, devrait au contraire l’être.
Elle nous en livre encore un exemple* en jugeant que le salarié à temps partiel qui travaille à temps plein au cours d’une semaine donnée doit voir son contrat requalifié en temps plein.
La solution n’était pourtant pas évidente : il s’agissait d’un salarié – agent de sécurité – engagé selon un contrat de travail à temps partiel d’une durée mensuelle de 140 heures, ramenée à 50 heures par avenant ultérieur.
Au cours d’une semaine de son contrat, il avait effectué 36,75 heures de travail, excédant ainsi la durée du travail légal mais sur le mois considéré, il n’avait dépassé les limites de son contrat que de 1,75 heure et était resté très en deçà d’un temps plein puisqu’il n’avait effectué que 51,75 heures.
La Cour d’appel de Riom qui avait jugé ce dossier, avait relevé que, dès lors que la durée de travail était fixée mensuellement, la réalisation, durant une semaine, d’un horaire supérieur à la durée légale hebdomadaire, ne pouvait entraîner la requalification de ce contrat en temps plein.
Pour la Cour de cassation en revanche, peu importe que la durée du travail soit convenue sur une base mensuelle ou que le salarié n’ait accompli qu’un nombre réduit d’heures complémentaires, le simple dépassement du temps plein sur une semaine donnée, transforme le contrat à temps partiel en temps plein.
La sanction automatique a des conséquences ici démesurées car le salarié passe d’un contrat à 50 heures à 151,67 heures avec le rattrapage des salaires évidemment non payés voire la condamnation à des dommages et intérêts complémentaires, ce que devra juger la Cour d’appel de renvoi.
Notre avis : La Cour est coutumière de ce genre de décision : en 2014 elle avait jugé, à propos d’un salarié qui avait travaillé à temps plein un seul mois au cours d’une période contractuelle de huit années que son contrat devait être requalifié à temps plein (Cass. Soc., 12 mars 2014, n°12-15.014).
Ce nouvel arrêt nous rappelle la rigueur absolue de la Cour sur ce sujet et la vanité de tenter de jouer avec les limites du temps de travail.
*Cass. Soc. 15 septembre 2021 n°19-19.563
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