Pour une réforme des règles françaises relatives au remboursement des frais du procès en contrefaçon

 

 

Par Jérémy Cardenas, le 9 mai 2022

 

Article publié dans la Lettre des Juristes d’Affaires

 

Tant le droit processuel français que la pratique des juridictions en matière de remboursement des frais exposés dans le cadre du procès en contrefaçon peuvent être de nature à dissuader les titulaires de droits d’agir lorsque la masse contrefaisante est faible et/ou lorsque le préjudice subi n’est pas jugé suffisamment important au regard des frais à engager.

 

Aux termes des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile relatif à la répétition (remboursement) des frais du procès civil (incluant notamment les frais d’avocats et/ou de conseil en propriété industrielle), le juge condamne par principe la partie qui perd son procès à payer « à l’autre partie la somme qu’il détermine ».   Il est précisé que le juge tient compte « de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée » mais qu’il peut « même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ». Cette grande liberté offerte au juge est en outre renforcée par la jurisprudence puisque la Cour de cassation considère que le juge n’a même pas à motiver sa décision relative au remboursement des frais du procès. Ainsi, le juge dispose d’une liberté totale pour octroyer ou non une somme à la partie victorieuse en ses prétentions.

 

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