Point de départ du délai de notification d’une sanction disciplinaire en cas de report de l’entretien par l’employeur

 

 

Par Guillaume Roland, le 7 juin 2019

 

A l’issue de l’entretien préalable à une sanction disciplinaire, la notification de celle-ci ne peut en principe intervenir avant un délai minimum de deux jours ouvrables pleins et un délai maximum d’un mois calendaire.

Néanmoins, il peut arriver que le salarié ne se présente pas à l’entretien et que l’employeur décide, de sa propre initiative, de convoquer à nouveau le salarié pour entendre ses explications.

Il convient alors d’être particulièrement vigilant sur le délai dont l’employeur dispose à la suite de ce nouvel entretien, pour notifier la sanction.

En effet, la Cour de cassation vient de rappeler que, lorsque la convocation pour un nouvel entretien à une date ultérieure résulte, non pas d’une demande de report du salarié ou de l’impossibilité pour celui-ci de se présenter au premier entretien, mais de la seule initiative de l’employeur, le point de départ du délai de notification d’un licenciement disciplinaire correspond à la date initialement prévue.

Dans cette affaire, la salariée avait dans un premier temps, été convoquée à un entretien fixé au 12 mai 2011 auquel elle ne s’était pas présentée. L’employeur avait alors organisé un second entretien le 26 mai (auquel la salariée était présente), puis lui avait notifié son licenciement pour faute grave le 14 juin 2011.

La Cour de Cassation a approuvé les juges du fond d’avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de sa notification trop tardive.

Notre conseil : Aucune obligation de report de l’entretien ne pèse sur l’employeur. Dès lors, ce dernier peut décider de poursuivre la procédure, même si le salarié ne s’est pas présenté à l’entretien.

Si un nouvel entretien est organisé, il est conseillé en toute hypothèse, de veiller à notifier le licenciement disciplinaire dans le mois suivant la date du premier entretien.

 

Référence:

Cass. Soc., 17 avril 2019, n° 17-31.228