Peut-on distinguer la société de son œuvre ?

La critique publique de la personne morale et de ses activités

 

 

Juliette Félix, Counsel – Journal Spécial des Sociétés – n°34, 10 juin 2020

 

 

L’actualité récente nous a montré à quel point la distinction entre la critique de l’artiste et celle de son œuvre relevait d’une casuistique inconfortable, voire insoluble. Sans donner lieu aux mêmes déchirements, le droit des affaires offre des débats jurisprudentiels qui amènent à faire une distinction, rarement aisée, entre les propos critiquant une personne morale et ceux visant ses produits et services.

Selon les cas, les propos relèvent soit de la diffamation et de la loi sur la presse1, soit du dénigrement et de la responsabilité délictuelle de droit commun. L’enjeu de la distinction est à la fois juridique, procédural et financier, les qualifications étant exclusives l’une de l’autre.

Viser les services proposés par une société, est-ce toucher la personne morale elle-même ? Dénigrer les produits et services d’une société, est-ce diffamer la personne morale ?

Si le principe est simple d’apparence, son application demeure délicate et nécessite une appréciation fine des textes et des faits.

 

I – Le Principe: la séparation de la société et de son oeuvre 

 

Les champs d’application respectifs de la diffamation, d’une part, et du dénigrement, d’autre part, sont délimités par une ligne de démarcation qui dépend de la nature et de l’objet des propos en cause.

Soit, par exemple, des propos visant une entreprise qui fabrique ou commercialise des produits ou des services.

Le dénigrement est constitué lorsque les propos critiquent de manière excessive les produits ou les services de l’entreprise, et sont tenus dans le but d’inciter la clientèle de l’entreprise ciblée à s’en détourner au profit de celui qui a tenu les propos dénigrants.

L’action en diffamation ne sanctionne pour sa part que les propos visant la personne morale elle-même, ou son dirigeant personne physique – et non les produits ou services – dès lors que ces propos imputeraient à la personne morale ou physique des faits précis, de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa réputation et susceptibles de faire l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire.

En synthèse, le dénigrement concerne les produits et services, là où la loi de 1881 traite des propos visant des personnes physiques ou morales, les deux notions n’étant ni interchangeables, ni cumulables2.

Cette séparation stricte a été tracée par un courant jurisprudentiel établi depuis les arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 12juillet 2000, qui ont énoncé: «Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil».3

Depuis 2014, la Cour de cassation est venue apporter une précision utile : « hors restriction légalement prévue, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1382 du Code civil »4 … et ne peut donc être contesté que sur le fondement de la loi sur la presse.

Quelques tentatives récentes se sont heurtées à cette frontière: les différentes sociétés du Groupe Bolloré ont lancé une série de procédures contre plusieurs organes de presse traitant des activités africaines du Groupe. Plusieurs d’entre elles se fondaient sur le dénigrement5 , l’article 1240 du Code civil offrant l’avantage d’éviter les chaussetrappes de la loi de 1881 d’une part, et de permettre de solliciter des dommages et intérêts élevés d’autre part. Toutes ces tentatives se sont soldées par un échec, en l’absence de toute critique des produits et services de l’industriel français.

Dans un autre registre, la Cour de Paris a jugé que les propos du blog de Jean-Marc Morandini critiquant la société de production d’une animatrice-productrice ne relevaient pas du dénigrement. La qualité des émissions était mise en cause, mais le billet litigieux visait principalement à dénoncer un présumé détournement de finalité des subventions perçues par la société. L’action en dénigrement a été requalifiée.6

La sanction mérite d’être relevée : incompétence du tribunal de commerce si celui-ci est saisi (le Tribunal Judiciaire a compétence exclusive en matière de liberté de la presse) ou nullité de l’assignation, si le tribunal est compétent, mais que l’assignation ne respecte pas les exigences strictement définies à peine de nullité par la Loi de 1881.

 

II – En pratique: La délicate distinction entre la critique de l’oeuvre et celle de la société 

 

 

[Lire l’article complet]

 

 

1) Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

2) JCL Concurrence Déloyale, fascicule 10, §85 à 87.

3) Ass. Plén. 12 juillet 2000, pourvoi n°98-10160.

4) Civ. 1re, 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-16.730.

5) CA Paris, pôle 2-7, 27 mars 2019, n° 18/15647, SA Bolloré c/ SA France Télévisions; TGI Paris, 17e ch. civ., 6 mars 2019, SA Vivendi c/ N. Vescovacci

6) CA Paris, pôle 2-7, 29 mai 2019, n° 18/05808.