Le transfert de propriété d’un immeuble a lieu à la date de signature de la promesse synallagmatique de vente

 

 

Réginald Legenre, associé, le 4 mars 2021

Article publié dans le n°79 de la revue Expression Acheter-Louer – Mars-Avril 2021

 

Le Conseil d’Etat précise que le délai de détention commence à courir à compter de la date du transfert de propriété, lequel intervient à la date de la signature de la promesse, ou le cas échéant à la date à laquelle les conditions suspensives qu’elle fixe sont levées (CE 9e -10e ch. 29-12-2020 n° 428306, 428309, 428315-428402, 428313-428404).

La plus-value réalisée lors de la cession d’un immeuble ou de droits relatifs à un immeuble est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant. Pour le calcul du montant imposable à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, cette plus-value brute est réduite d’un abattement pour chaque année de détention au-delà de la cinquième La date d’acquisition constitue le point de départ du délai de détention. En cas d’acquisition à titre onéreux, la date à prendre en considération est celle de l’acte qui constate l’opération d’achat.

 

La promesse de vente vaut vente ?

 

Lorsque l’acte authentique est précédé d’une promesse synallagmatique, la question se pose de savoir si le délai de détention commence à courir à la date de signature de la promesse ou à la date de réitération par acte authentique.

En l’espèce, l’administration fiscale avait remis en cause le calcul d’une plus-value immobilière réalisée par une SCI au titre de la vente de terrains à bâtir constatée par actes authentiques du 23 novembre 2011. La SCI soutenait qu’elle devait être regardée comme propriétaire à la date des promesses synallagmatiques de vente signées, selon les parcelles en cause, les 19 octobre 1998 et 18 mars 1999 et non à compter de la signature des actes authentiques le 23 novembre 2011.

 

[Lire l’article complet]

 

 

Pour un conseil en droit fiscal, nous vous invitons à contacter Réginald Legenre, associé, par mail: r.legenre@herald-avocats.com