Le plafonnement des indemnités va-t’il perdurer ?

La réforme du Code du travail de 2017 a instauré un barème prud’homal obligatoire…

Etat des lieux

 

Sandrine Rousseau, collaboratrice au sein du pôle Social, a publié un article dans le magazine AGIR – novembre-décembre 2019

 

Par une ordonnance du 22 septembre 20171, un barème (dit « barème Macron ») visant à encadrer par des minima et des maxima, la réparation du préjudice subi par le salarié licencié en l’absence de cause réelle et sérieuse, a été introduit à l’article L1235-3 du Code du Travail. Ce barème dont les travaux préparatoires ont reposé sur les pratiques des Cours d’Appel, doit unifier les décisions sur le territoire national et garantir une plus grande sécurité juridique. Il a néanmoins été rapidement critiqué par les syndicats et avocats défenseurs des salariés puis par certains conseils de prud’hommes2 qui en ont écarté l’application aux motifs d’une entrave à l’offi ce du juge, de l’absence de réparation intégrale du préjudice subi par le salarié, et du non-respect du droit à un procès équitable. En opposition, il leur a notamment été rappelé que le barème n’est pas applicable en cas de nullité du licenciement, le juge conserve toujours un pouvoir de modulation dans les limites fixées, ainsi que l’existence de voies alternatives (sur le terrain de la responsabilité civile) pour une réparation intégrale du préjudice. Dans ce contexte, les conseils de prud’hommes de Louviers et de Toulouse ont sollicité la Cour de Cassation…

 

L’avis de la Cour de Cassation…

 

Le 17 juillet 2019, celle-ci s’est prononcée sur la compatibilité du barème avec le principe d’une réparation adéquate issu des articles 10 de la convention 158 de l’OIT et 24 de la Charte Sociale européenne, ainsi qu’avec le droit à un procès équitable consacré à l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme3.

• En premier lieu, elle a estimé que le terme « adéquat » doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation ; le barème qui prévoit des minima et des maxima est donc conforme à ce principe;

• En outre, elle a précisé que les dispositions de l’article 24 de la Charte Sociale direct devant les juges français ;

• Enfin, elle a considéré que le barème ne constitue pas un obstacle procédural entravant l’accès à la justice.

Les Cours d’Appel de Paris et de Reims devaient à leur tour se prononcer le 25 septembre 2019. Si le délibéré de la Cour de Paris a été prorogé au 30  octobre 2019, celle de Reims a quant à elle jugé que le plafonnement n’est pas contraire « en lui-même » aux normes européennes et internationales, sous réserve toutefois d’une atteinte disproportionnée aux droits du salarié4 . La position de la Cour de Paris est donc très attendue pour sécuriser les contentieux dans l’attente des décisions des instances européennes et internationales…

 

 

1 Ordonnance n° 2017-1387 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail

2 CPH de Troyes, Lyon, Amiens, Angers, Bordeaux, Grenoble

3 Avis n° 15012 et 15013 – Formation plénière de la Cour de Cassation

4 Cour d’Appel de Reims, Chambre Sociale, n° RG 19/00003