Le comportement violent du salarié n’empêche pas la prise en charge de l’accident
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Par Guillaume Roland et Ondine Juillet, le 5 novembre 2021
Dans une précédente affaire que nous avions commentée le 5 mars dernier « dépression et accident du travail : peu importe que le salarié soit à l’origine de l’altercation », nous nous étions interrogés sur la marge de manœuvre dont disposait l’employeur pour contester le lien entre les troubles psychologiques et le travail.
Dans l’arrêt commenté alors, le salarié était à l’origine de l’altercation survenue avec son supérieur hiérarchique, laquelle avait provoqué par la suite son syndrome anxiodépressif. Toutefois, pour la Cour de cassation, dès lors que la cause totalement étrangère au travail n’était pas rapportée, la présomption d’imputabilité s’appliquait. *
Dans la lignée de cette jurisprudence, la Cour a rendu, en juin dernier, une autre décision. **
Dans cette affaire, une altercation avait éclaté entre un salarié convoqué dans le bureau de son responsable hiérarchique et ce dernier, qui lui avait barré violemment la porte en hurlant « que personne ne sorte ». Le salarié, qui aurait pris peur, avait bousculé son responsable pour sortir du bureau et à cette occasion, en forçant la porte, se serait blessé.
Le certificat médical faisait état d’un traumatisme de l’épaule droite et d’un état anxiodépressif.
La Cour d’appel de Toulouse, pour refuser la prise en charge de l’accident au titre de l’accident du travail, avait retenu que les lésions n’étaient pas la conséquence d’un fait accidentel survenu au temps et lieu du travail, mais d’un comportement violent de la victime.
La Cour de cassation a invalidé la décision de la Cour d’appel et a considéré que les lésions étant survenues au temps et lieu de travail, il convenait de reconnaître l’accident du travail.
Notre avis : Comme dans la précédente décision, le comportement du salarié même fautif ne permet pas d’exclure la prise en charge. Un bon management permet néanmoins le plus souvent d’éviter de telles situations de dérive…
* Cass. 2e civ., 28 janv. 2021 n°19-25.722
** Cass. 2è civ., 24 juin 2021, n° 20-10.964
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