Le caractère raisonnable de la période d’essai s’apprécie au regard de la catégorie d’emploi

 

Par Guillaume Roland, le 17 septembre 2021

 

 

Depuis la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008, la durée initiale maximale de la période d’essai est fixée par le code du travail en fonction de la qualification professionnelle du salarié : 2 mois pour les ouvriers et employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens et 4 mois pour les cadres.

Cependant, les accords de branche conclus avant l’entrée en vigueur de la loi peuvent prévoir des durées plus longues sous réserve de leur conformité à la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail qui impose que la durée de la période d’essai soit raisonnable.

En pratique, comment apprécier le caractère raisonnable, à défaut duquel la rupture du contrat de travail en cours d’essai s’analysera en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Dans un arrêt du 7 juillet 2021*, la Cour de cassation précise que le caractère raisonnable s’apprécie au regard de la catégorie d’emploi occupée.

Un salarié recruté en qualité de conseiller commercial auxiliaire en assurance voit son contrat de travail rompu au cours de sa période d’essai dont la durée avait été fixée à 6 mois conformément aux dispositions conventionnelles antérieures à la loi du 25 juin 2008. Il saisit la juridiction prud’homale pour faire juger que sa période d’essai est déraisonnable.

La Cour d’appel lui donne raison et juge qu’au regard de la finalité de la période d’essai qui doit permettre au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et de l’exclusion des règles de licenciement durant cette période, une période d’essai de six mois est déraisonnable.

La Cour d’appel est censurée pour avoir procédé au moyen d’une affirmation générale, sans rechercher, si au regard de la catégorie d’emploi occupée, la durée totale de la période d’essai prévue au contrat de travail n’était pas raisonnable.

Cette décision est à rapprocher d’un arrêt récent dans lequel il a été jugé à l’inverse qu’une période d’essai de 9 mois était raisonnable pour le directeur d’une agence bancaire au regard de la nature des fonctions et des responsabilités confiées au salarié (Cass. Soc. 12-11-2020 no 18-24.111 F-D).

 

Notre avis : La prudence s’impose donc en présence de dispositions conventionnelles autorisant des durées plus longues dont il ne peut être fait une application automatique et sans discernement. Dans le doute il faudra leur préférer la durée légale assortie d’un possible renouvellement.  

 

*Cass. Soc., 7 juillet 2021 n°19-22.922

 

 

Pour tout conseil en droit social ou droit de la sécurité sociale, nous vous invitons à contacter Guillaume Roland, associé => g.roland@herald-avocats.com