L’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle marque le point de départ du délai de contestation du licenciement pour motif économique

 

 

Par Guillaume Roland, le 26 février 2021

 

Toute entreprise de moins de 1 000 salariés qui engage une procédure de licenciement pour motif économique est tenue de proposer au salarié un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), lui permettant de bénéficier d’un ensemble de mesures en vue d’un retour rapide à l’emploi.

Le salarié dispose d’un délai de réflexion de 21 jours qui court à compter du lendemain de la remise du document d’information sur le CSP, pour accepter ou refuser d’y souscrire.

L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture d’un commun accord du contrat de travail.

La rupture ne prend toutefois effet qu’à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours et ce, quelle que soit la date de l’adhésion, qui peut intervenir à tout moment pendant le délai de réflexion.

Aux termes de l’article L1233-67 du Code du travail, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

En cas d’adhésion donnée avant l’expiration du délai de réflexion doit-on admettre que le point de départ du délai de contestation de la rupture du contrat soit antérieur à la rupture elle-même ?

Telle était la question posée à la Cour de cassation par un salarié qui soutenait que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir ; et que tel serait le cas du salarié qui ne peut agir en contestation de la rupture du contrat de travail avant que celui-ci ne soit effectivement rompu.

La Cour de cassation* répond que cette règle ne s’applique pas dès lors que le salarié peut encore agir après la rupture effective de son contrat de travail.

C’est donc la date d’adhésion du salarié au CSP qui marque le point de départ du délai de contestation de 12 mois et non la date d’expiration du délai de 21 jours.

 

Notre avis : De fait, un salarié qui accepterait immédiatement le CSP qui lui est proposé ne pourra contester la rupture que pendant un délai de 11 mois et 10 jours suivant celle-ci, ce qui déroge aux autres cas de rupture.

 

Une décision très orthodoxe en apparence qui met en exergue la singularité et la complexité de la procédure de licenciement pour motif économique.

 

*Cass. Soc., 13 janvier 2021, n°19-16.564

 

 

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