La reconnaissance d’un véritable droit à la preuve de l’employeur
Par Guillaume Roland, le 9 octobre 2020
En matière prud’homale, la liberté de la preuve doit se concilier avec le droit du salarié au respect de sa vie personnelle.
En 2016, la Cour de Cassation a reconnu que le droit à la preuve peut justifier, sous certaines conditions, la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle du salarié. (Cass. 1er civ., 25 février 2016, n°15-12.403)
Dans un arrêt du 30 septembre 2020*, la Chambre sociale s’appuie sur ce principe et admet qu’un employeur puisse utiliser une photographie publiée par une de ses salariés sur son compte privé Facebook afin de justifier son licenciement pour manquement à l’obligation contractuelle de confidentialité.
Néanmoins, la possibilité de produire un tel élément en justice est soumise à deux conditions :
– L’employeur ne doit pas avoir eu recours à un quelconque stratagème pour obtenir l’élément de preuve.
– Celui-ci doit être indispensable à l’exercice du droit à la preuve et l’atteinte à la vie privée du salarié doit être proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, le mode d’obtention de la preuve est validé car la photographie litigieuse avait été communiquée spontanément à l’employeur par un autre salarié autorisé à accéder au compte privé Facebook de la salariée licenciée.
Tel n’aurait pas été le cas, si l’employeur avait accédé aux informations du compte Facebook de la salariée à partir du téléphone portable professionnel d’un autre salarié. (Cass. Soc., 20 décembre 2017, n°16-19.609).
En outre, la photographie était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionné au but poursuivi, à savoir la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité des affaires.
Notre conseil : Soyez vigilant dans l’obtention de preuves pouvant porter atteinte à la vie privée de vos salariés. N’hésitez pas à nous consulter en cas de doute.
*Cass. Soc. 30 septembre 2020, n°19-12.058
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