La protection d’un logiciel n’est pas automatique

Par Anne Cousin, le 05 juillet 2019

 

Un logiciel peut prétendre à la protection du droit d’auteur depuis une loi du 3 juillet 1985.

 

Bien sûr, c’est à la condition que son originalité soit établie. Et elle ne l’est pas dans tous les cas comme la Cour d’appel de Paris vient de le rappeler.

 

Pour être une œuvre de l’esprit, le logiciel doit refléter un effort personnalisé de son auteur, allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante.

Dans l’affaire qui lui a été soumise, la Cour considère que l’existence de choix personnels des développeurs du logiciel n’est pas prouvée par l’éditeur.

La Cour estime qu’au contraire, les choix opérés dans l’écriture du logiciel ont été extrêmement contraints puisque limités par un guide de programmation de Microsoft à l’attention des éditeurs des logiciels add-on du progiciel Navision.

En conséquence, il est exclu pour la Cour que le code source puisse être caractérisé par un apport intellectuel ou créatif particulier. La Cour rejette donc l’action en contrefaçon introduite par l’éditeur de l’add-on.

Que faut-il retenir ?

L’originalité du logiciel, œuvre technique et utile, ne peut être démontrée comme celle d’une œuvre plus classique. C’est bien la liberté laissée au développeur qui constitue le critère déterminant.

L’« effort personnalisé » requis par la jurisprudence sera retenu si les différentes options offertes au développeur dans l’écriture du programme ont pu être démontrées, si sa liberté créatrice n’est pas complètement évincée, soit par un texte réglementaire qui encadrerait l’écriture du code, soit par des directives d’un tiers comme dans le cas tranché par la Cour d’appel.

C’est en principe un expert technique qui devra donner son avis sur cette marge de liberté.

 

Source : Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 1, 7 mai 2019, n°16/11002

 

 


Copyright protection of software is not automatic

 

Anne Cousin, July 5th 2019

 

Software can claim copyright protection since a law of July 3, 1985.

Of course, it is only if its originality is established. And it is not in all cases as the Paris Court of Appeal has just pointed out.

 

To be protected, the software must reflect a “personalized effort” by its author, going beyond the “simple implementation of an automatic and binding process”.

The Paris Court considers that the existence of such personal choices of the software developers are not proven by the software company.

The Court considers that, on the contrary, the choices made in writing the software were extremely constrained since they were limited by a Microsoft programming guide for
add-on software developers in the Navision software package.

Consequently, the source code may not be characterized by a particular intellectual or creative contribution. The Court therefore rejects the infringement action brought by the owner of the add-on software.

What is the impact of this judgment?

The originality of the software cannot be demonstrated like that of a more classical intellectual work. The determining criterion is the freedom left to the developer.

The « personalized effort » required by the case law will be retained if the different options let to the developer in writing the program have been demonstrated, if his creative freedom is not completely excluded, either by a regulatory text that would govern the writing of the code, or by instructions from a third party as in the case decided by the Court of Appeal.

In principle, it is a technical expert who will have to give his opinion on this margin of freedom.

 

Source: Paris Court of Appeal, Pôle 5 – Chamber 1, 7 May 2019, n°16/11002