La protection contre les mesures préparatoires au licenciement est réservée à la mère

 

 

Par Guillaume Roland, le 16 octobre 2020

 

Alors que la volonté du gouvernement est de réduire les inégalités en matière de parentalité, la Cour de Cassation a rendu le 30 septembre 2020* une décision marquant une différence de protection du père et de la mère contre la rupture de leur contrat de travail après la naissance de leur enfant.

Dans cette affaire, un père venait d’accueillir un heureux événement le 20 novembre.

Le 26 novembre suivant, l’employeur engageait à son encontre une procédure de licenciement aboutissant à la notification le 23 décembre, de son licenciement pour insuffisance professionnelle. 

Le salarié a contesté ce licenciement au visa de l’article L1225-4-1 du Code du travail, qui dans sa version applicable à l’époque, interdisait la rupture du contrat de travail d’un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant, sauf faute grave de l’intéressé ou impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.

Au cas d’espèce, la notification du licenciement était intervenue après l’expiration de la période de protection mais la procédure avait été engagée pendant celle-ci.

Selon le salarié, la protection dont il bénéficiait privait l’employeur du licenciement proprement dit, mais également des mesures préparatoires à la rupture du contrat de travail.

Il revendiquait ainsi l’application pour les pères, de la directive 92/85 du 19 octobre 1992 tel qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, prohibant le licenciement d’une salariée pendant son congé de maternité et interdisant également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision avant l’échéance de cette période (CJCE 11-10-2007 aff. 460/06 ; Cass. Soc. 15-9-2010 n° 08-43.299  ; Cass. soc. 1-2-2017 n° 15-26.250).

Les juges du fond ont considéré que l’article L1225-4-1 et la directive précitée devaient s’appliquer indifféremment aux pères et aux mères, et donné raison au salarié ; l’employeur s’est pourvu en cassation.

La Cour de cassation a censuré le raisonnement des juges du fond aux motifs que la directive précitée vise exclusivement les femmes « enceintes, accouchées ou allaitantes au travail » et non les hommes.

En outre, l’interdiction des mesures préparatoires au licenciement n’est prévue qu’à l’article L1225-4 du Code du travail relatif au congé de maternité pendant lequel la mère bénéficie d’une protection dite « absolue » contre la rupture de son contrat de travail.

La Cour a donc conclu que l’employeur pouvait – en l’absence de disposition contraire – valablement convoquer son salarié à un entretien préalable à son licenciement pendant la période de protection.

 

Notre conseil : le délai de protection de 4 semaines ayant depuis été allongé à 10 semaines, nous vous recommandons d’être vigilant sur la mise en œuvre des procédures de licenciements disciplinaires.

 

*Cass. Soc. 30 septembre 2020 n° 19-12.036

 

 

Pour un conseil en droit social, nous vous invitons à contacter Guillaume Roland, associé, par mail: g.roland@herald-avocats.com