La faute d’un salarié peut être dénoncée par un «client mystère», selon la justice
Interview de Guillaume ROLAND, associé – Le Figaro Emploi – 24 septembre 2023
Article de Quentin Périnel
» Cette pratique discutable afin de rapporter une faute – grave ou non – d’un salarié est licite et constitue une preuve recevable selon certaines conditions… Explications.
La chambre sociale de la Cour de cassation publie en cette rentrée un arrêt statuant sur la question du contrôle de l’activité des salariés par l’employeur recourant à l’intervention de «clients mystères». Question : la faute d’un salarié peut-elle être prouvée au moyen de telles pratiques, ou celles-ci s’apparentent-elles à un stratagème déloyal ?
Dans cette affaire, un salarié travaillant dans un restaurant libre-service s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire, puis un licenciement, en raison de plusieurs fautes, l’employeur lui reprochant de ne pas respecter les procédures d’encaissement mises en place dans l’entreprise, en particulier de ne pas avoir, à plusieurs reprises, édité et remis de ticket de caisse au client lors de l’encaissement.
Totale transparence
En matière prud’homale, la preuve est dite libre, ce qui signifie qu’elle peut être apportée par tout moyen mais à la condition d’être licite. «De manière générale, les éléments de preuve produits par l’employeur ou le salarié ne doivent pas avoir été obtenus de façon déloyale et ne doivent pas porter atteinte à l’intimité de la vie privée», précise au Figaro Me Guillaume Roland, avocat associé au cabinet Herald, expert en droit social.
Ainsi la jurisprudence a déjà eu l’occasion de déclarer irrecevable le témoignage de faux clients mandatés par l’employeur à l’insu d’un salarié, un tel dispositif de contrôle clandestin relevant du stratagème. «En effet, les méthodes d’évaluation ou de contrôle de l’activité des salariés, aussi diverses qu’elles soient, requièrent pour leur mise en œuvre une totale transparence», ajoute-t-il.
Très récemment, la Cour de cassation vient de reconnaître la licéité des éléments de preuve issus de l’intervention d’un client mystère mandaté par l’employeur dès lors que le salarié a été préalablement informé de l’existence de ce dispositif d’investigation. «La Cour ne s’est cependant pas expressément prononcée sur la pertinence même du dispositif au regard de la finalité poursuivie, autre condition de sa validité, ce qui suppose que le dispositif ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés du salarié», conclut Me Roland.
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