La Cour d’appel de Paris écarte le barème d’indemnisation

 

 

Par Guillaume Roland, le 9 avril 2021

 

En dépit de l’avis rendu par la Cour de cassation le 17 juillet 2019[1] en faveur de la compatibilité du barème d’indemnisation des indemnités prud’homales[2] avec l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail, la question de la validité et de l’opposabilité de ce barème continue d’opposer les juges du fond.

Par un arrêt du 16 mars 2021[3] la Cour d’appel de Paris, sans remettre en cause la validité du barème, juge sur le fondement des dispositions de l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail, qu’il peut être écarté au cas par cas.

Au terme d’un raisonnement « in concreto » s’appuyant sur la situation particulière de l’appelante : son âge [53 ans à la date du licenciement], son ancienneté [inférieure à 4 ans], sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, les conséquences de son licenciement et les circonstances de la rupture, la Cour juge que le montant prévu par le barème qui «  représente à peine la moitié du préjudice subi en termes de diminution des ressources financières depuis le licenciement », ne permet pas une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi par la salariée.

Alors que le barème situait l’indemnisation entre 13.000 et 17.000 euros, la Cour d’appel l’écarte et fixe le montant de l’indemnité à 32.000 euros. 

 

Notre avis : La Cour d’appel de Paris, après celles de Reims et de Grenoble [4], porte à son tour une atteinte sérieuse à l’édifice de prévisibilité et de sécurisation voulue par la réforme et ravive le débat judiciaire. La position de la Cour de cassation n’en est que plus attendue. 

 

 

[1] Cass. Avis 17 juillet 2019, n°19-70010

[2] Article L. 1235-3 du Code du travail

[3] CA Paris 11ème Chambre, 16 mars 2021 RG n°19/08721

[4] CA Reims 25 septembre 2019 RG n° 19/00003 et CA de Grenoble 2 juin 2020 RG n°17/04929

 

 

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