En matière de transaction, comparaison n’est pas raison

 

Par Guillaume Roland, le 11 juin 2021

 

Chaque négociation de départ est l’occasion pour le salarié de se comparer avec des départs plus ou moins récents de collègues, et de revendiquer un sort au moins équivalent.

On découvre en ces occasions que le secret des transactions est toujours moins fort que « radio-moquette », qu’il s’agisse de vérités ou de déformations, certains salariés préférant répandre la rumeur d’un départ toujours mieux négocié qu’il n’a été.

L’employeur peut toujours brandir ce secret, le barème Macron, la situation économique dégradée, en vain : il lui sera toujours opposé par le salarié qui négocie le « benchmark » du sort des anciens collègues.

Témoin de la prégnance de cette comparaison, l’arrêt que vient de rendre la Cour de cassation* : dans cette affaire, certaines salariées de La Halle (une enseigne de mode à petits prix sauf pour leurs transactions internes semble-t-il), avaient été au bout de la comparaison et invoquaient le principe de l’égalité de traitement pour obtenir les mêmes indemnités que d’autres collègues parties elles aussi dans le cadre du même PSE mais ayant – elles – signé une transaction.

La Cour d’appel leur avait donné raison, ajoutant même une somme au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail !

La Cour de cassation rappelle chacun à plus de raison : la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

La liberté contractuelle et l’autorité de la chose jugée qui sont l’essence et la portée de la transaction empêchent ainsi un salarié d’invoquer le principe d’égalité de traitement pour revendiquer les droits et avantages issus de transactions conclues par l’employeur avec d’autres salariés.

 

Notre avis : la négociation d’une transaction est l’affaire d’un employeur avec un salarié pour régler une situation unique, elle n’est donc pas le lieu de la comparaison mais celui de la situation respective des parties (principe de la rupture, situation économique de l’un, préjudice de l’autre, etc…).

 

* Cass. Soc. 12 mai 2021 n°20-10.796

 

 

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