Barème Macron : fin de partie ?

 

 

Par Guillaume Roland, le 13 mai 2022

 

Ça y est, la Cour de cassation a rendu ses arrêts sur le sujet si controversé de la barémisation des indemnités de rupture du contrat de travail, mettant fin à une polémique ancienne.

Revenons sur les étapes qui ont abouti aux arrêts rendus le 11 mai 2022 :

Un barème de conciliation prud’homale a d’abord vu le jour en 2013 (Loi no2013-504 du 14 juin 2013).

C’est ensuite en 2015 dans le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques qu’un premier barème a été établi, finalement censuré par le Conseil constitutionnel (décision n°2015-715 du 5 août 2015).

C’est enfin dans l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la « prévisibilité et la sécurisation des relations de travail » que le gouvernement d’alors tirant les conséquences de cette censure du conseil constitutionnel, insérait un barème d’indemnisation obligatoire devenu célèbre sous le nom de son principal promoteur : le barème Macron.

Le 13 décembre 2018, le Conseil de Prud’hommes de Troyes refusait pour la première fois d’appliquer le barème pour non-conformité avec la Charte sociale européenne et la convention 158 de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

Quelques Conseils de Prud’hommes lui emboitaient le pas.

Saisie pour avis par deux Conseils (ceux de Louviers et Toulouse) quant à la conformité du dispositif par rapport à la Convention 158 de l’OIT et à l’article 24 de la Charte sociale européenne, la Cour de cassation rendait un avis de conformité le 17 juillet 2019.

Déjà le vent avait tourné et il faisait de moins en moins de doute que la Cour de cassation saisie d’un contentieux, validerait le barème « Macron ».

Toutefois des arrêts de Cour d’appel (Paris notamment – arrêt du 16 mars 2021, n°19/08721) pouvaient encore laisser planer un doute sur la possibilité d’y déroger au cas par cas.

Par deux arrêts* rendus le 11 mai 2022, la Cour de cassation juge le barème compatible avec la Convention n°158 de l’OIT et ajoute que les employeurs comme les salariés ne peuvent se prévaloir de l’article 24 de la Charte sociale européenne.

 Elle conclut en conséquence que les juges doivent appliquer le barème sans pouvoir faire d’exception au cas par cas.

 

Notre avis : Par ces décisions très claires, la Cour met donc fin à plusieurs années de polémiques.

La nature ayant horreur du vide, de nombreux avocats ont déjà trouvé des moyens de contourner le barème (par exemple en tentant de démontrer que le licenciement litigieux est nul et par voie de conséquence que le barème ne s’applique pas) ; la sécurité juridique des barèmes assurée par les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sera-t-elle qu’illusoire ?

 

 

*Cass. Soc. 11 mai 2022 n°21-14.490 et 21-15.247

 

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