Alcool au travail : un droit pour les salariés ?

 

Le premier vendredi du mois, votre rendez-vous en droit de la sécurité sociale 

 

 

Par Guillaume Roland et Ondine Juillet, le 6 mai 2022

 

Pouvoir consommer de l’alcool au travail semble être un droit sauf situations exceptionnelles…

En effet, selon les dispositions de l’article R 4228-20 alinéa 1 du code du travail :

« Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail ».

 A contrario, on comprend que ces boissons alcoolisées sont autorisées.

L’article prévoit cependant une limite lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs.

Dans cette hypothèse, l’employeur peut prévoir dans son règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d’accident. Ces mesures doivent être proportionnées au but recherché. 

Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat précise que si l’employeur doit établir que la restriction à la consommation d’alcool est proportionnée au but recherché, il ne peut être tenu de :

– faire un état des risques qui se seraient déjà réalisés ;

– caractériser l’existence d’une situation particulière de danger par des éléments chiffrés sur le nombre d’accidents du travail ou de sanctions préalables liées à l’alcool sur le site.

 

Dans cette espèce, le Conseil d’Etat* a considéré que l’interdiction générale d’alcool sur site était justifiée et proportionnée.  Il s’agissait d’une usine d’une société automobile dont moins de 10 % des salariés occupaient des fonctions tertiaires. L’ensemble des salariés étaient appelés à se déplacer régulièrement sur l’ensemble du site et à partager les mêmes locaux.

 

Notre avis : Soyez vigilants dans la rédaction de votre règlement intérieur. Pour rappel, celui-ci ne peut contenir des dispositions apportant aux droits et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

 

 

*CE, 14 mars 2022, n°434343

 

Pour tout conseil en droit social ou droit de la sécurité sociale, nous vous invitons à contacter Guillaume Roland, associé => g.roland@herald-avocats.com