Accident du travail : quid des réserves « un peu légères » ?
| Droit de la Sécurité Sociale |
Par Guillaume Roland et Ondine Juillet, le 5 avril 2024
Pour rappels :
– L’employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la CPAM dont relève son salarié.
– Il peut assortir sa déclaration d’accident du travail de réserves sur le caractère professionnel de cet accident.
– En présence de réserves motivées, la caisse est obligée d’instruire le dossier.
– Si l’employeur a formulé des réserves motivées, la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie rendue par la CPAM sans instruction est inopposable à l’employeur.
Selon une jurisprudence constante, les observations formulées par l’employeur sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ont la qualité de réserves motivées.
La Cour de cassation a ainsi considéré, dans deux décisions récentes, que constituent des réserves motivées :
– les réserves formulées par l’employeur même si elles ne sont pas objectivement et précisément motivées par rapport aux faits survenus.
Dans cette première affaire*, les réserves faisaient référence à l’absence de témoin et à la tardiveté de l’information de l’employeur et précisaient que les lésions pouvaient résulter d’un acte de la vie courante.
– les réserves émises par l’employeur même de manière stéréotypée et non circonstanciée par rapport au jour des faits litigieux, les mêmes formulations accompagnant toutes les déclarations d’accident adressées à la caisse.
Dans cette seconde affaire**, la formule était la suivante : « Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l’accident cité en référence du fait qu’aucun témoin ne peut attester l’heure et le lieu indiqué par l’intérimaire »
La CPAM aurait donc dû procéder à une instruction préalable. A défaut, la décision de reconnaissance de maladie professionnelle ou accident du travail n’est pas opposable à l’employeur.
Notre conseil : Mieux vaut opter pour des réserves stéréotypées que pas de réserves du tout. Néanmoins il reste préférable d’être le plus précis possible sur les constatations que vous avez à faire, sont à bannir évidemment les formules types telles que « réserves conservatoires ».
*Cass., 2e civ., 29 février 2024, n° 22-17.364
**Cass. 2e civ., 29 février 2024, n° 22-17.809
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